Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2025. Un salarié d'un établissement bancaire sollicite une gratification liée à la médaille du travail et des dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l’âge. Le conseil de prud’hommes a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites. L’appel interroge l’étendue de la dévolution et, surtout, le point de départ du délai de l’action en réparation d’une discrimination fondée sur un accord collectif entré en vigueur le 1er mai 2011. Les faits tiennent en quelques traits décisifs. Engagé de longue date, le salarié a obtenu des médailles d’honneur du travail avant 2011. Un accord salarial du 24 janvier 2011, applicable au 1er mai 2011, a aligné la gratification sur le calendrier étatique et institué des dispositions transitoires défavorables à certains agents déjà médaillés. Après sa sortie des effectifs fin 2011, il saisit la juridiction prud’homale en 2018 pour obtenir le versement d’une gratification et la réparation d’une discrimination. La cour admet la dévolution intégrale et confirme la prescription, retenant que la révélation à prendre en compte se situe, au plus tard, à l’entrée en vigueur de l’accord. Elle énonce que « La cour est donc saisie de l’entier litige. » S’agissant de la prescription, elle rappelle que « Aux termes de l’article L.1134-5 alinéa 1 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. » Puis, après avoir relevé qu’« Il convient de prendre en compte non seulement la date à laquelle le salarié a connaissance des agissements constitutifs selon lui de discrimination mais également la poursuite des effets de ces agissements », elle qualifie l’inéligibilité transitoire de fait ponctuel épuisé au 1er mai 2011 et conclut que « L’action, engagée le 10 décembre 2018, est donc prescrite par l’effet de la prescription quinquennale. »
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