La Cour d'appel de Lyon, chambre sociale B, par arrêt du 12 septembre 2025, statue sur la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée pour faute grave. Elle est saisie de l’appel formé contre un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 1er septembre 2022, qui avait requalifié la rupture et alloué diverses sommes au salarié.

Les faits tiennent à l’exécution d’un contrat saisonnier de responsable de site au cours de l’année 2019. À la suite d’un audit interne du 21 juin, l’employeur a convoqué l’intéressé à un entretien préalable, puis notifié, le 10 juillet, une rupture anticipée pour faute grave, après mise à pied conservatoire.

Devant les premiers juges, le salarié contestait la matérialité ou la gravité des griefs, ainsi que la temporalité de certains faits, alléguant la prescription disciplinaire. L’employeur opposait l’insubordination réitérée, les dysfonctionnements opérationnels, et la nécessité d’une rupture immédiate, compte tenu des responsabilités exercées.

La question posée était de savoir si des manquements répétés aux consignes et procédures internes, révélés notamment par un audit récent et s’inscrivant dans la durée, caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien. Corrélativement, il s’agissait d’apprécier l’incidence de la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail, au regard de la réitération alléguée et de la connaissance exacte des faits.

La cour infirme le jugement, retient la faute grave et admet la cohérence temporelle des griefs. Elle rappelle que « selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude ». Elle précise que « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ». Concluant, elle énonce que « c'est à bon droit que l'employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance de son terme ».

 

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