La Cour d'appel de Paris a statué le 26 septembre 2025, au sein du Pôle 6 - Chambre 13, dans une instance relevant du contentieux social. La décision s’inscrit formellement dans les canons de l’arrêt d’appel, comme l’attestent les mentions « COUR D'APPEL DE PARIS » et « ARRÊT DU 26 septembre 2025 », et l’identification procédurale « Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08514 ». Le litige trouve son origine dans un jugement du 30 août 2021, critiqué devant la juridiction d’appel, ce que consigne la mention « Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 [...] RG n° 19/00407 ».
Le déroulement procédural est rigoureusement tracé. L’arrêt précise d’abord que, « En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile », l’affaire a été débattue « en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées ». Il est en outre indiqué que « Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour », conformément au schéma du conseiller rapporteur. Le prononcé a eu lieu « par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour », « dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile », et l’arrêt est « CONTRADICTOIRE ». Ces mentions déterminent la question juridique essentielle, centrée sur la régularité formelle de l’instance d’appel social et la portée des garanties attachées à la publicité des débats, au contradictoire et aux modalités du prononcé.
La solution tient à la conformité de la procédure aux exigences du code de procédure civile. Les mentions « en audience publique » et « les parties ne s'y étant pas opposées » confirment le cadre de l’article 945-1. L’indication « par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour » sous l’empire de « l'article 450 du code de procédure civile » assure l’efficacité du prononcé. Le caractère « CONTRADICTOIRE » parachève l’ensemble et consacre la régularité du débat. La chaîne de validité se clôt enfin par la remise de la minute, ainsi qu’il est dit « à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ».
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