Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 septembre 2025, la juridiction a confirmé la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident déclaré par une salariée de production. L’événement allégué se situe le 15 septembre 2020 lors de la manipulation d’une charge lourde, suivi d’un certificat médical initial du 17 septembre 2020 mentionnant une douleur de l’épaule droite après effort. La caisse a refusé la prise en charge au motif de l’absence de soudaineté et de témoins directs, soutenant l’hypothèse de gestes répétés et d’atteintes cumulatives.
Après un rejet du recours amiable, le tribunal judiciaire d’Évry a admis la qualification d’accident du travail, retenant un faisceau d’indices concordants. La caisse a relevé appel, invoquant l’insuffisance probatoire et l’incompatibilité entre gestes répétitifs et exigence d’un événement daté. L’intimée a sollicité la confirmation, s’appuyant sur la déclaration d’accident, le certificat médical, des attestations et un échange de messages internes. Le litige portait sur l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en présence d’un certificat médical non immédiat et en l’absence de témoin oculaire de l’instant précis.
La Cour d’appel confirme le jugement et ordonne la prise en charge, en rappelant la règle et son régime probatoire. Elle adopte une conception souple de la soudaineté, à la lumière de la jurisprudence sur « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines » et du critère de lésion, appréciée in concreto. La décision réaffirme le jeu de la présomption, sauf preuve d’une cause totalement étrangère au travail, non rapportée en l’espèce.
Pas de contribution, soyez le premier