Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13) confirme, dans un litige de tarification AT/MP, le périmètre de la présomption d’imputabilité et le rôle actif qui incombe à l’employeur pour la renverser. Le contentieux naît d’un accident du travail déclaré à la suite d’une chute au poste de travail, suivi d’arrêts et de soins prolongés. L’organisme a reconnu la prise en charge au titre des risques professionnels. Saisi après rejet amiable, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise sur pièces, laquelle a fixé la durée justifiée des arrêts et soins jusqu’au 29 juillet 2019, date au-delà de laquelle ils ont été déclarés inopposables à l’employeur.
En appel, l’employeur sollicite une réduction plus marquée de la période opposable, soutenant que seules les prescriptions jusqu’au 19 avril 2019 sont en lien, et requiert subsidiairement une nouvelle mesure d’instruction. L’organisme conclut à la confirmation, rappelant l’étendue de la présomption d’imputabilité jusqu’à la consolidation et la charge probatoire qui pèse sur le contestataire. La question posée concerne l’application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à la durée des arrêts antérieurs à la consolidation, la preuve propre à écarter la présomption, ainsi que l’opportunité d’une nouvelle expertise au regard des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile. La cour confirme la solution de première instance, retient l’insuffisance des éléments adverses pour renverser la présomption jusqu’au 29 juillet 2019, et refuse d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire.
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