Par un arrêt du 12 septembre 2025, la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13) confirme un jugement du 27 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris. Le litige oppose un employeur et l’organisme de sécurité sociale à la suite de la prise en charge, au titre du risque professionnel, d’un épisode douloureux survenu sur un site industriel à un salarié intérimaire.
Les faits, sobrement circonscrits, tiennent à des douleurs aiguës au genou droit ressenties successivement lors d’une montée d’escaliers puis d’opérations de manutention au sein du site, le même jour. Une déclaration d’accident du travail a été établie, assortie d’un certificat médical initial du jour des faits mentionnant un « traumatisme du genou droit ». L’employeur a émis des réserves immédiates.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur. Le tribunal judiciaire a déclaré opposable la décision de prise en charge, retenant la régularité de l’instruction, la matérialité de l’accident et l’application de la présomption d’imputabilité pour la période de soins et d’arrêts jusqu’à la guérison. L’employeur a interjeté appel.
Devant la cour, l’employeur soutient l’absence d’événement précis et soudain, des contradictions horaires, l’inexistence de témoins, ainsi qu’un état antérieur issu d’un accident extra-professionnel. Il critique en outre une instruction lacunaire, dépourvue d’avis du médecin‑conseil. L’organisme social invoque le cadre de l’article L. 411‑1 du code de la sécurité sociale, la concordance des éléments recueillis, la suffisance des questionnaires et la continuité des soins jusqu’à la date de guérison.
La question posée est double. D’abord, les éléments du dossier permettent‑ils d’établir l’événement générateur et, partant, de faire jouer la présomption d’imputabilité en l’absence de témoins et malgré des réserves fondées sur un état antérieur allégué. Ensuite, l’instruction est‑elle régulière sans avis médical, et la présomption couvre‑t‑elle la période de soins jusqu’à la guérison sans inversion de la charge de la preuve. La cour répond positivement, retenant que « les conditions sont donc réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité » et que « la caisse a donc effectué les diligences prévues par l’article R. 441‑11 » avant de confirmer l’opposabilité des soins jusqu’au 31 octobre 2019.
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