La Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2025, tranche un contentieux relatif à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2017. Un organisme de recouvrement a adressé un appel de cotisation daté du 26 novembre 2018 pour un montant de 52 051 euros. La cotisante a réglé la somme puis saisi la commission de recours amiable en janvier 2019, avant de porter le litige devant la juridiction compétente en avril 2020.
En première instance, le tribunal a rejeté l’ensemble des moyens et validé l’appel de cotisation. En appel, la cotisante invoquait l’irrecevabilité écartée en premier ressort, l’irrégularité de l’appel au regard de l’article R. 380-4, la contrariété aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, l’illégalité des traitements de données, ainsi que l’incompétence territoriale du service délégataire. Elle sollicitait la décharge totale, subsidiairement une réduction au regard du régime issu de 2019, et à titre infiniment subsidiaire une question préjudicielle.
Les questions de droit tenaient à la qualification de l’appel comme décision contestable, aux effets d’un dépassement de la date butoir, à la portée de la réserve constitutionnelle du 27 septembre 2018, à la proportionnalité au sens de la Convention EDH, aux obligations d’information issues du RGPD, et à la régularité de la délégation. La Cour confirme le jugement et rejette tous les moyens. Elle retient que l’appel constitue une décision, que le retard n’emporte pas nullité, que le régime 2017 est conforme, que l’atteinte alléguée n’est pas disproportionnée, que l’exception d’information s’applique, et que la délégation approuvée était régulière.
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