Rendue par la cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025, la décision tranche un contentieux relatif à l'appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de 2017. Le cotisant avait reçu un appel daté du 26 novembre 2018, s'était acquitté des sommes, puis avait contesté son assujettissement et la régularité des opérations.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris avait validé l'appel, rejetant les moyens tirés de la tardiveté, de l'inconstitutionnalité, de l'atteinte aux principes conventionnels et des manquements en matière de données personnelles. L'appel soutenait principalement la nullité pour dépassement de la date butoir, l'effet contraignant d'une réserve constitutionnelle, la disproportion au regard de la Convention EDH, l'irrégularité des traitements de données et la saisine préjudicielle.
La cour confirme le jugement et retient qu'« Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ». Elle écarte l'invocation de la réserve d'interprétation du 27 septembre 2018 pour les périodes antérieures à 2019, juge la différence de traitement proportionnée et rejette les griefs RGPD au regard des exceptions légales, ainsi que la demande de renvoi préjudiciel.
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