Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d'appel de Paris statue, en matière sociale, sur les effets d'un appel non soutenu. La décision intervient à la suite d'un recours formé contre un jugement du 9 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L'appelante n'a ni comparu ni été représentée, tandis que l'intimée a sollicité la confirmation.
La juridiction rappelle le régime applicable à l’oralité du contentieux social, dans les termes suivants: "La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience." Elle précise aussi le respect des formalités de convocation: "Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple expédiée le 5 décembre 2014 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 2]." Le cadre procédural est donc fixé avant l’examen du grief.
La question juridique posée tient à l’étendue du contrôle du juge d’appel lorsque, dans une procédure orale, aucun moyen n’est soutenu par l’appelant. Autrement dit, l’omission de comparaître et de conclure selon les formes de l’oralité impose‑t‑elle la confirmation, sauf moyen d’ordre public, ou commande‑t‑elle un examen d’office plus étendu.
La Cour répond par une formule de principe, en posant la limite de sa saisine effective: "Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci." Le dispositif en tire les conséquences, en ce qu’il "CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;" puis "CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;". L’analyse du sens, puis l’appréciation de la portée de cette solution, s’imposent.
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