La Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2025, se prononce sur l’opposabilité à un employeur de la décision de prise en charge d’une maladie au titre des risques professionnels, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le litige naît d’une instruction conduite sous l’empire du décret du 23 avril 2019 et cristallise deux points sensibles de la procédure: le respect du délai contradictoire de quarante jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et la portée du dépassement du délai de prise en charge attaché au tableau de référence.

Les faits pertinents sont simples. La victime, ancien salarié exposé à l’amiante, déclare une maladie professionnelle le 4 mai 2022. La caisse informe l’employeur le 1er septembre 2022 de la saisine du comité, en ouvrant un délai d’enrichissement jusqu’au 1er octobre, puis de consultation et d’observations jusqu’au 12 octobre 2022. Elle notifie la prise en charge le 5 décembre 2022, conforme à l’avis du comité. Saisie, la commission de recours amiable rejette le recours. Le tribunal judiciaire de Bobigny, 12 décembre 2023, déclare la décision inopposable pour non-respect du délai contradictoire, qu’il évalue à trente-sept jours. La caisse interjette appel.

Devant la Cour, la caisse soutient que le délai de quarante jours court à compter de la saisine du comité, selon l’article R. 461-10, et que seule la méconnaissance des dix derniers jours, réservés à la consultation et aux observations, ouvre la voie de l’inopposabilité. Elle rappelle que la date de première constatation médicale relève du médecin-conseil, au sens de l’article D. 461-1-1, et que l’avis favorable du comité a été rendu en raison du dépassement du délai de prise en charge. L’employeur invoque le non-respect du contradictoire avant la saisine, puis l’expiration du délai de quarante ans prévu par le tableau concerné, et conteste la preuve de la première constatation.

Deux questions de droit se détachent. D’abord, la détermination du point de départ, de la structuration, et de la sanction du délai contradictoire de quarante jours en cas de saisine du comité. Ensuite, la conséquence du dépassement du délai de prise en charge attaché au tableau, et la nécessité d’un second avis en cas de contestation devant le juge. La Cour d’appel de Paris écarte le moyen d’inopposabilité tiré de l’article R. 461-10, puis sursoit à statuer en application de l’article R. 142-17-2, dans l’attente d’un second avis.

 

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