Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d'appel de Rouen a confirmé la prise en charge d'une pathologie d'épaule au titre du tableau 57. La salariée, agent de production, avait déclaré une rupture partielle de la coiffe des rotateurs, après imagerie, tandis que l'employeur contestait tout lien professionnel suffisant. La caisse a engagé l'instruction avec avis de deux comités régionaux, tous favorables. La décision de prise en charge a été confirmée par le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, le 23 mai 2024. En appel, l'employeur sollicitait l'inopposabilité, invoquait un traumatisme extrinsèque possible et demandait une expertise, tandis que la caisse s'appropriait le jugement sans nouvelles écritures. La difficulté portait sur la reconnaissance hors liste limitative, à la lumière de l'article L. 461-1 et du tableau 57, et sur la preuve du lien direct. La cour rappelle que « En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Elle confirme la décision contestée.

 

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