Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d'appel de Rouen statue sur l'opposabilité d'une prise en charge d'un syndrome anxio‑dépressif au titre des risques professionnels. Le salarié, responsable commercial régional, a déclaré en mai 2021 une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat évoquant une affection psychique liée aux conditions de travail. Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a décidé la prise en charge, décision que l'employeur a contestée.

Après un rejet par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, a désigné un second comité le 26 janvier 2023. Par jugement du 8 août 2024, il a refusé une nouvelle désignation et une expertise, et a déclaré la décision opposable à l'employeur. L'employeur a interjeté appel, sollicitant la désignation d'un autre comité ou, subsidiairement, une expertise psychiatrique, puis, à titre ultime, l'annulation de la prise en charge. La caisse a demandé la confirmation. La cour devait apprécier la portée d'un avis non désigné, l'utilité d'une expertise, et les critères du lien direct et essentiel, y compris la date de première constatation. Elle confirme le jugement et rappelle que « il n'y avait pas lieu de démontrer l'existence d'un évènement ou d'une série d'évènements datés avec certitude, s'agissant d'une maladie et non d'un accident ».

 

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