Cour d’appel de Rouen, 12 septembre 2025. À la suite d’un accident du travail impliquant un transpalette, une salariée sollicite la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. L’accident, non témoin, a provoqué des lésions à la jambe droite. L’état a été consolidé au 30 juillet 2021 avec un taux d’incapacité permanente de 12 %, dont 4 % professionnel.
Le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, le 30 septembre 2024, a rejeté l’ensemble des demandes. En appel, l’intéressée invoquait un dysfonctionnement de l’engin, l’absence d’enquête interne, une formation insuffisante, et réclamait provision, expertise et majoration de rente. L’employeur opposait des contrôles techniques sans anomalie, la formation dispensée, la remise d’équipements adaptés, et contestait la matérialité du dysfonctionnement. La caisse s’en rapportait à justice.
La question de droit portait sur la caractérisation d’une faute inexcusable, appréciée au regard de la « conscience du danger » et des « mesures nécessaires » de prévention. La cour énonce que « le manquement à l’obligation légale de sécurité […] a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger […] et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Elle rappelle encore que « la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié ». Elle confirme le jugement, retenant l’absence d’éléments objectifs établissant un dysfonctionnement et l’existence de contrôles réguliers sans anomalie.
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