Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, a ordonné la radiation d’une instance d’appel. La juridiction relève que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée en raison d’une procédure pendante devant le pôle social. Elle se fonde explicitement sur les articles 381 et 383 du code de procédure civile et adopte une solution de mise en sommeil, avec possibilité de rétablissement.
Les faits tiennent à une contestation sociale ayant donné lieu à un jugement du 12 novembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Un appel a été formé contre cette décision. À l’audience du 28 août 2025, les parties ont indiqué l’existence d’une autre procédure en cours devant la même juridiction de première instance et ont sollicité une mesure procédurale adaptée.
La procédure d’appel a donc été marquée par une demande concordante de radiation, présentée lors de l’appel de l’affaire. La cour constate l’absence d’état d’être plaidée, situation qui empêche un examen utile des moyens. Les prétentions convergent sur la nécessité d’attendre l’issue de la procédure parallèle, afin d’éviter toute contradiction et de préserver l’économie du litige.
La question de droit tient au choix et au régime de l’instrument procédural mobilisable lorsque l’instance d’appel dépend d’un préalable déjà saisi du premier juge. La solution repose sur l’outil de la radiation du rôle, qui n’éteint pas l’instance et permet un rétablissement conditionné. La cour énonce ainsi: « L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/04167 du rôle des affaires en cours. » Le dispositif précise encore: « Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/04167 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque le tribunal judiciaire du Havre aura rendu sa décision » ainsi que « Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile. »
Pas de contribution, soyez le premier