La Cour d’appel de Toulouse, 12 septembre 2025, statue sur l’articulation entre l’origine professionnelle d’une inaptitude et l’étendue du devoir de reclassement. Un salarié de la métallurgie, requalifié en 2019 sur un poste d’études, a été arrêté, puis déclaré inapte fin octobre 2020. L’employeur a annoncé l’impossibilité de reclassement en décembre et a licencié en janvier 2021, contestation ayant suivi dans le délai légal. Le conseil de prud’hommes de Toulouse, 14 septembre 2023, a reconnu une cause réelle et sérieuse et a refusé les majorations liées à l’inaptitude professionnelle, tout en accordant un solde d’indemnité conventionnelle. L’appel a été formé, tandis que le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, 6 novembre 2023, reconnaissait la maladie professionnelle, appréciation distincte du contentieux prud’homal. Devant la Cour, le salarié sollicitait l’indemnité spéciale doublée et l’indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement un complément conventionnel, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur demandait confirmation sur la cause réelle et sérieuse et réformation sur l’indemnité conventionnelle, contestant l’origine professionnelle et l’applicabilité du régime protecteur. La question portait sur l’existence d’une inaptitude au moins partiellement d’origine professionnelle, connue lors de la rupture, et sur la suffisance des démarches de reclassement. La Cour infirme partiellement, retient l’origine professionnelle, alloue les indemnités de l’article L.1226-14 en fixant le salaire de référence à 4 484,36 euros, mais confirme la loyauté de la recherche de reclassement.
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