La Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2025, statue en matière de surendettement sur l’ouverture de la voie d’appel contre une décision rendue à l’issue d’un recours contre la recevabilité. La question porte sur la qualification du jugement du juge des contentieux de la protection qui a écarté la procédure en prononçant une déchéance et sur l’effet de cette qualification au regard des textes régissant les voies de recours.

Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Un débiteur a saisi la commission d’une demande de traitement de surendettement en janvier 2023. La commission a déclaré la demande recevable en mars 2023. Saisi sur recours par un créancier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a, le 6 novembre 2023, écarté la poursuite en prononçant la déchéance du bénéfice de la procédure et a renvoyé le dossier pour clôture.

Sur appel du débiteur, la juridiction d’appel a interrogé d’office l’ouverture de la voie d’appel, compte tenu du principe du dernier ressort en cette matière. L’appelant a soutenu que la déchéance, visée à l’article L. 761-1 du code de la consommation, ouvrait l’appel en vertu des textes d’application. La cour retient qu’« Aucune disposition du code de la consommation n'ouvre la voie de l'appel à l'encontre du jugement par lequel le juge statue sur le recours [...] contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier du débiteur » et que « Les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort ». Elle ajoute que « le fait pour le juge d'avoir statué, dans le cas présent, sur la déchéance prévue à l'article L. 761-1 du code de la consommation, ne modifie pas la qualification du jugement qui reste déterminée par l'objet initial de sa saisine ».

 

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