Par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2025, la juridiction d’appel statue en matière de surendettement dans le cadre de la procédure orale sans représentation obligatoire. L’affaire naît d’une saisine de la commission et d’une décision d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ensuite contestée devant le juge des contentieux de la protection. Par jugement du 23 mai 2024, ce dernier a retenu la mauvaise foi du débiteur, l’a déchu du bénéfice de la procédure et a ordonné le retour du dossier à la commission.

L’appel a été interjeté le 10 juin 2024. Après une première audience fixée au 7 février 2025 et un retard significatif de l’appelant, la cour a réouvert les débats au 20 juin 2025, convocation remise en personne. À cette audience, l’appelant n’a pas comparu. Un créancier a sollicité la confirmation du jugement, les autres intimés étant défaillants. La cour a d’abord vérifié la régularité des convocations et de l’oralité, puis l’incidence procédurale de la non-comparution de l’appelant.

La question de droit tenait à la faculté, en procédure orale d’appel de surendettement, de statuer au fond à la demande d’un intimé lorsque l’appelant ne comparaît pas, et à l’articulation entre caducité d’office, renvoi et pouvoir de confirmation en l’absence de moyens soumis au débat. La solution retient l’application combinée des articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 713-7 du code de la consommation. La cour cite d’abord que « Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». Elle rappelle encore que « La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque… ». Constatant la régularité de la convocation et l’oralité de la procédure, la cour énonce enfin: « Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance », et en déduit que « Le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, sera donc confirmé ».

 

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