Le Tribunal judiciaire de Marseille, 11 septembre 2025, se prononce sur le remboursement de virements effectués à la suite d’une escroquerie au faux conseiller. Le titulaire d’un compte, ayant validé plusieurs opérations via une authentification forte, conteste toute négligence grave et demande la restitution des sommes non récupérées, assortie de dommages-intérêts. La banque rétorque que l’utilisateur a approuvé chaque ordre au moyen de son dispositif sécurisé et qu’aucune faute ne lui est imputable au regard de son devoir de non-immixtion.

Les faits sont simples et précis. Après l’ouverture d’un compte de dépôt, six virements ont été initiés entre fin juin et début juillet 2022 pour un total de vingt-quatre mille euros. Un rappel de fonds a permis la récupération partielle de cinq mille euros. Le client a porté plainte et saisi le juge par assignation, sollicitant le remboursement du solde, des dommages-intérêts et une indemnité procédurale. La banque conclut au rejet, invoquant la validation par l’application sécurisée, la régularité apparente des opérations et l’existence d’avertissements antifraude.

Le débat se cristallise autour de deux questions. D’abord, l’articulation entre l’authentification forte et le régime spécial des opérations non autorisées prévu par le code monétaire et financier. Ensuite, les critères de la négligence grave lorsque l’utilisateur agit sous l’emprise d’une manœuvre de social engineering crédible, avec usurpation d’identité et données bancaires en temps réel. La juridiction retient l’exclusivité du régime des articles L. 133-18 et suivants, l’absence de négligence grave, puis écarte les demandes indemnitaires de droit commun et celles fondées sur la lutte contre le blanchiment.

 

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