Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnance du 11 septembre 2025, rendue en référé dans un litige locatif d’habitation. Le bail conclu en 2018 a généré des impayés, suivis d’un commandement de payer visant une clause résolutoire et d’une assignation. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu, tandis qu’un diagnostic social et financier était versé et lu à l’audience. Le demandeur sollicitait la constatation de la résiliation de plein droit, l’expulsion, le paiement des arriérés, et une indemnité d’occupation. La question portait sur l’articulation entre clause résolutoire acquise, office du juge des référés, et octroi de délais non suspensifs après reprise du loyer courant. Le juge rappelle d’abord que « Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Il retient ensuite l’acquisition de la clause résolutoire, puis accorde des délais de paiement sans suspendre leurs effets, faute de demande expresse.

 

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