Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par ordonnance de référé du 11 septembre 2025, statue sur une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une assurée, victime d’un accident de trajet déclaré en mars 2023, sollicite la désignation d’un expert, après refus de prise en charge. L’assureur ne s’oppose pas au principe d’une expertise, tout en en discutant l’étendue, et conteste l’allocation d’une indemnité procédurale. Le juge accueille la mesure sollicitée, fixe une consignation, rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et met les dépens à la charge de la demanderesse.
La question posée tenait à l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 et à la juste répartition des frais accessoires de la mesure. Le juge rappelle que « Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il retient l’utilité d’une expertise judiciaire contradictoire au regard des éléments médicaux déjà réunis et de la discussion d’imputabilité annoncée, puis précise, s’agissant des frais, que « En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. » Enfin, « L'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Pas de contribution, soyez le premier