Tribunal judiciaire de Saint‑Étienne, ordonnance de référé du 11 septembre 2025. Un syndicat de copropriétaires a demandé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. Les lots avaient été transformés en locaux commerciaux après un acte de 2015, sans plans annexés ni clarification des charges. Étaient alléguées l’annexion d’espaces communs et l’absence d’autorisation, malgré une tentative amiable de mise à jour de l’état descriptif via un géomètre.

Assignation du 7 mai 2025, audience du 24 juillet 2025. La défenderesse a soutenu l’irrecevabilité, l’inutilité technique de l’expertise et le contournement d’une décision d’assemblée. Le texte de référence est rappelé ainsi: « Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’assemblée générale du 3 mars 2022 avait rejeté la résolution relative à la création d’un lot et aux charges. Le juge note: « La majorité de l'article 26 n'ayant pas été atteinte, la résolution a été rejetée. » Il ajoute: « Il en est de même concernant la résolution 14b, à propos de la création du lot 449. » La question posée était de savoir si, malgré ces refus, une expertise pouvait être ordonnée pour établir des éléments techniques utiles à un litige à venir. La juridiction a refusé la mesure, relevant d’abord que « En l'absence de résolution autorisant le syndicat des copropriétaires à ester en justice en vue de la désignation d'un expert, et compte‑tenu de la position adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires concernant précisément les questions qui seraient soumises à l'expert désigné, » le demandeur « ne justifie pas d'un intérêt légitime au soutien de sa demande. »

 

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