Par un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, chambre sociale, du 11 septembre 2025, la juridiction statue sur un licenciement disciplinaire pour faute grave. La décision traite, d'abord, de la validité de la signature de la lettre de licenciement par un délégataire. Elle apprécie, ensuite, la réalité d’une absence injustifiée au regard d’arrêts de travail étrangers non traduits.

La salariée, employée d’entretien depuis 2014 et transférée en 2019, ne s’est plus présentée à son poste à compter du 27 septembre 2021. Partie à l’étranger sans information préalable, elle a fait parvenir plusieurs certificats médicaux rédigés dans une langue étrangère. L’employeur a engagé la procédure disciplinaire, puis a notifié un licenciement pour faute grave.

Le conseil de prud’hommes de Blois, le 4 juillet 2023, a jugé la faute grave constituée et a débouté la salariée de ses demandes. La salariée a interjeté appel en contestant la qualité du signataire et la qualification disciplinaire retenue. L’employeur a sollicité la confirmation, hors la remise de documents de fin de contrat déjà effectuée.

La cour devait apprécier, d’une part, si la notification pouvait valablement émaner d’un délégataire au regard de l’article L.1232-6. D’autre part, si l’absence prolongée demeurait injustifiée malgré des arrêts non traduits et l’allégation d’un accès restreint aux locaux.

Elle rappelle que « Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ». Constatant une délégation régulière et une signature imputable, la cour écarte le grief de forme. Sur le fond, elle souligne que « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ». Elle retient, au vu des pièces, une absence injustifiée jusqu’au premier arrêt traduit et un départ à l’étranger non signalé.

 

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