La Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2025, chambre commerciale, statue sur un prêt de regroupement conclu à distance et devenu défaillant. Des emprunteurs ont accepté, le 26 août 2020, un crédit de 65 200 euros, remboursable en 144 mensualités à 4 % l'an avec assurance. Après incidents dès janvier 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 1er mars 2022, puis a assigné en paiement. Le juge des contentieux de la protection a déchu le prêteur de ses intérêts conventionnels et a condamné au capital avec intérêt légal. La majoration de l'article L. 313-3 a été écartée, une indemnité procédurale a été refusée, les dépens ont suivi la succombance.

Le prêteur a relevé appel, les intimés n'ont pas constitué, de sorte qu'il est statué au fond selon l'article 472 du code. La juridiction d'appel examine la conformité du contrôle de solvabilité et l'articulation de la sanction de déchéance avec le mécanisme de majoration légale. La question posée porte sur l'exigence matérielle de la vérification préalable en crédit à la consommation et sur l'effectivité de la sanction au regard du droit positif. La cour confirme la déchéance du droit aux intérêts, impute les intérêts au capital, répare l'omission de solidarité et plafonne la majoration postérieure. Elle affirme que « l'obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt qui lui incombe en application de l'article L. 312-16 n'est pas une obligation purement formelle », et décide que « les intérêts, le cas échéant majorés en application l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l'an ».

 

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