Cour d’appel d’Orléans, 11 septembre 2025 (n° 193‑25). L’arrêt tranche un litige relatif à un regroupement de crédits relevant du chapitre II du livre III du code de la consommation. La question posée porte sur l’étendue des obligations d’information propres au regroupement, la portée de l’« encadré » du contrat, et les conséquences attachées à leur méconnaissance.
Une offre acceptée le 16 novembre 2018 prévoyait un prêt de 30 900 euros, remboursable en 144 mensualités au taux conventionnel de 4,31 % l’an. Après des impayés à compter de février 2022, une mise en demeure a été adressée, suivie de la déchéance du terme le 15 décembre 2022 et d’une demande en paiement portant sur le solde. Par jugement du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamné l’emprunteuse à régler une somme en principal, sans intérêts, avec dépens.
L’appel a été relevé le 7 décembre 2023. L’établissement de crédit a sollicité l’infirmation de la déchéance, la condamnation au paiement du solde avec intérêts au taux contractuel, subsidiairement une condamnation au principal avec intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700. L’intimée n’a pas constitué avocat. La cour rappelle que « il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris ». Elle infirme le jugement, écarte la déchéance, précise le périmètre de l’encadré, et réduit l’indemnité de résiliation pour excès.
Pas de contribution, soyez le premier