La Cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, 11 septembre 2025 (n° RG 24/00749), statue sur un litige né d’un prêt immobilier souscrit en 2011, ultérieurement frappé de déchéance du terme en 2014, puis suivi d’un plan d’apurement accepté en 2021. En juin 2022, un établissement de crédit a débité d’office des sommes sur le compte de dépôt de l’emprunteur, lequel a sollicité restitution et dommages-intérêts, tandis que le prêteur a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 17 janvier 2024, la formation de première instance a ordonné la restitution partielle, rejeté les dommages-intérêts, refusé l’homologation d’un plan ultérieur et omis de statuer sur la demande reconventionnelle, après avoir mal formulé la question de compétence. L’appel porte sur l’annulation alléguée pour excès de pouvoir, la compétence, la restitution, l’indemnisation, l’homologation et la demande reconventionnelle avec intérêts au taux contractuel.
La question posée tient d’abord à l’office du juge saisi d’une demande incidente dépassant sa compétence, au regard de l’article 38 du code de procédure civile. Elle interroge ensuite les limites du prélèvement unilatéral sur compte en l’absence de convention, la portée d’un plan d’apurement arrivé à terme, et la nature du délai de l’article L. 218-2 du code de la consommation. La cour refuse l’annulation, retient l’incompétence du premier juge sur la reconventionnelle, évoque et tranche au fond. Elle confirme la restitution de 8 945,56 euros avec intérêts au taux légal depuis le 17 janvier 2024, rejette l’homologation et les dommages-intérêts, déclare recevable la demande en paiement, arrête la créance à 90 755,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,46 % à compter du 21 septembre 2023, et rappelle la compensation légale.
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