Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Cayenne a tranché un litige d’exécution forcée opposant un organisme de recouvrement à un cotisant. Un commissaire de justice avait, le 17 janvier 2023, dressé un procès-verbal de saisie-vente sur le fondement de deux contraintes signifiées et demeurées sans opposition. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, par jugement du 24 avril 2023, avait annulé la saisie-vente, annulé la signification d’une contrainte et ordonné la mainlevée.

L’organisme a interjeté appel, sollictant la reconnaissance de la régularité des actes et l’allocation de frais. En cause d’appel, les conclusions de l’intimé, déposées tardivement, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 22 mai 2025. Restait à apprécier, d’une part, la validité de la saisie-vente au regard des exigences du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, les effets d’une erreur de date affectant l’acte de signification d’une contrainte au regard de l’article 114 du code de procédure civile.

La cour infirme et juge réguliers tant le procès-verbal de saisie-vente que la signification critiquée, faute de grief démontré. Elle rappelle, au visa des textes applicables, les conditions de l’exécution mobilière et l’exigence de proportion dans les nullités pour vice de forme. Elle énonce notamment que « en l’absence d'opposition du débiteur à l'expiration du délai de 15 jours […] [la contrainte] devient définitive et constitue un titre exécutoire » et que « la mise en 'uvre de la saisie-vente suppose au préalable qu'un commandement de payer soit délivré au débiteur ». Elle constate enfin que « le procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023 sera par conséquent déclaré régulier » et que « la signification de la contrainte en date du 13 juillet 2021 sera déclarée régulière ».

 

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