Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025 (ch. 1-6). À la suite d’un accident mortel en 2016, la partenaire du défunt et leurs deux enfants mineurs ont recherché l’indemnisation de leurs préjudices, moral et économiques. Après une provision amiable puis une ordonnance de référé, le tribunal judiciaire de Nice, le 6 juillet 2023, a alloué des sommes substantielles au titre des préjudices d’affection et patrimoniaux, fixé le point de départ du doublement des intérêts et rejeté la demande de sursis à statuer visant la mise en cause d’un organisme de prévoyance. L’assureur a interjeté appel, contestant la déductibilité des rentes de prévoyance et l’évaluation économique, et sollicitant le sursis. Les intimés ont formé un appel incident pour solliciter des montants plus élevés et la confirmation des intérêts majorés.
Deux questions dominaient le litige. La première concernait la qualification et la déductibilité de rentes de prévoyance au regard des mécanismes de recours et de subrogation, avec, en filigrane, la méthode d’évaluation du préjudice patrimonial par ricochet. La seconde portait sur la sanction du retard d’offre de l’assureur et la portée des autres chefs de préjudice, notamment moral et prétendue perte en industrie. L’arrêt commenté confirme le refus de tout sursis, exclut la déduction des rentes au motif de leur caractère forfaitaire, affine la méthode indemnitaire, consacre le doublement des intérêts jusqu’à l’offre opposable et maintient les évaluations prudentes du préjudice moral.
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