Rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 septembre 2025, la décision tranche un contentieux d’indemnisation d’un dommage corporel consécutif à un accident de la circulation de 2014. Un motocycliste, professionnel de santé, a été blessé et opéré du genou, puis a présenté un état de stress post‑traumatique, avant consolidation au 9 mars 2016 fixée par expertise.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 13 juillet 2023, la responsabilité de la conductrice a été retenue, plusieurs postes ont été liquidés et le recours subrogatoire de l’organisme de prévoyance a été accueilli. Les appelantes ont critiqué les pertes de gains, la subrogation et la pénalité d’intérêts, tandis que l’intimé sollicitait une augmentation de l’indemnisation. La cour écarte l’exception de caducité, rappelant que « Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ».
La question centrale porte sur la méthode de calcul des pertes de gains d’un indépendant au regard de l’expertise, sur l’assiette et l’étendue du recours subrogatoire légal des prestations de prévoyance, ainsi que sur le champ d’application de la sanction du doublement des intérêts pour offre tardive ou insuffisante. La juridiction d’appel confirme l’imputabilité de la seconde période d’arrêt, retient une base médiane de revenus, fixe la perte de gains actuelle à 96 096 euros, admet la subrogation légale de l’assureur de personnes, et maintient la pénalité d’intérêts sur une assiette de 159 863,89 euros.
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