Rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-5, le 11 septembre 2025, la décision commente un désistement d'appel dans un litige de bail rural. Un bail conclu le 1er février 2015 portait sur des parcelles à usage agricole, un hangar, des parcs et un mobil‑home. Les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Martigues en 2023 pour obtenir la résiliation, l’expulsion et des mesures de remise en état, après une tentative de conciliation infructueuse.
Par jugement du 20 septembre 2024, la juridiction paritaire a prononcé la résiliation du bail, ordonné la restitution des lieux à défaut l’expulsion, et alloué des sommes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, sans astreinte. Le preneur a interjeté appel le 11 décembre 2024, puis a déclaré se désister en janvier 2025, désistement réitéré en audience au mois de mai. Les intimés ont accepté ce désistement et sollicité une indemnité procédurale complémentaire.
La cour devait déterminer le régime applicable au désistement d’appel, ses conditions d’acceptation et ses effets, notamment s’il emporte renonciation à l’action, ainsi que la répartition des frais et l’indemnité de l’article 700. Elle énonce que « Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile et n'emporte renonciation à l'action que s'il s'accompagne d'un désistement d'action clair et non équivoque, ce qui est le cas en l'espèce ». Elle rappelle encore que « Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Elle constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement, condamne l’appelant aux dépens et alloue une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.
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