Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens a statué, en matière de surendettement, sur la sanction attachée à l’absence de comparution de l’appelant en procédure orale. Le litige portait sur la caducité de la déclaration d’appel.
Des débiteurs avaient été déclarés recevables par la commission le 3 février 2021, puis soumis à un rééchelonnement sur vingt‑six mois au taux de 0,79 %. Le juge des contentieux de la protection de Compiègne, par jugement du 21 février 2022, a rejeté leur recours et confirmé les mesures imposées.
La déclaration d’appel a été enregistrée le 29 avril 2022. Les appelants dénonçaient des erreurs de chiffrage et soutenaient avoir soldé certaines créances, pièces justificatives à l’appui. Plusieurs créanciers ont confirmé leurs montants avant l’audience du 5 juin 2025.
Les appelants, régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni été représentés à l’audience. La cour a rappelé que « En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l’appel. » Constatant l’absence, elle a jugé: « L’appel doit donc être considéré comme caduc. »
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