Par arrêt du 11 septembre 2025, Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, la juridiction liquide les préjudices personnels d’une salariée victime d’un accident du travail. La faute inexcusable de l’employeur avait été retenue par un arrêt antérieur, assorti d’une expertise médicale, de sorte que la présente décision ne porte que sur l’indemnisation complémentaire et ses modalités.
L’accident est survenu le 28 septembre 2017 et a été pris en charge au titre des risques professionnels. La salariée a ensuite été déclarée inapte à son poste. Son état a été consolidé le 25 octobre 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 7 % et versement d’un capital. Un jugement du 14 juin 2022 l’avait déboutée de ses demandes au titre de la faute inexcusable. Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel a infirmé ce jugement, reconnu la faute inexcusable, majoré la prestation et ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 3 mars 2025.
Devant la cour, la victime sollicitait la réparation de divers postes personnels, l’employeur en contestait l’étendue et le quantum, tandis que l’organisme social s’en rapportait pour l’essentiel. La question juridique posée tient à la délimitation et à l’évaluation des chefs de préjudices indemnisables au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’éclairé par la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. La cour rappelle que « Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel […] que […] la victime […] peut demander […] la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés […] à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts ». Elle précise surtout que « Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun […] et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV […] peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun ». Sur ce fondement, la cour alloue notamment 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 091,70 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 7 080 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice sexuel, 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 320 euros pour l’assistance par tierce personne, rejetant la demande d’agrément faute de preuve. Les intérêts courent au taux légal à compter de l’arrêt.
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