Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Bordeaux, deuxième chambre civile, statue sur un litige de rénovation immobilière et confirme le rejet des prétentions du maître d’ouvrage. Le différend naît d’un devis accepté et d’un acompte versé, puis d’une interruption du chantier suivie d’une mise en demeure restée sans effet et de démarches unilatérales de réception. Le premier juge avait déclaré l’action recevable contre l’entreprise mais avait débouté le demandeur de la résolution et des dommages, ainsi que de ses prétentions dirigées contre un intermédiaire. En appel, le maître d’ouvrage persiste, invoquant l’abandon de chantier, la responsabilité contractuelle et l’absence de couverture décennale, tandis que l’entreprise a été placée en liquidation et son liquidateur appelé à la cause. La cour confirme, après avoir retenu l’existence du contrat à l’égard de l’entreprise, écarté tout lien contractuel prouvé avec l’intermédiaire, refusé la résolution et rejeté les demandes indemnitaires faute de preuve suffisante.
La question centrale porte sur la preuve du lien contractuel en matière de contrat d’entreprise, les conditions de la résolution judiciaire au regard des articles 1224 et 1227 du code civil, et l’administration de la preuve du préjudice contractuel au sens de l’article 1231-1. La solution confirme une exigence probatoire élevée, tant pour caractériser l’inexécution suffisamment grave et la notification de résolution que pour établir l’existence et le quantum d’un dommage réparable.
Pas de contribution, soyez le premier