La Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2025, se prononce sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle après un accident du travail, au regard des critères légaux et du barème indicatif. Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg avait retenu l’absence de séquelles indemnisables et rejeté les demandes de l’assurée. L’appel interjeté dans le délai prorogé par l’ordonnance du 25 mars 2020 a conduit la juridiction d’appel à recentrer le débat sur la date de consolidation.

Les faits tiennent à une fracture de la base du deuxième métatarsien et à une entorse de cheville, consolidées au 31 décembre 2017. La caisse a fixé un taux d’IPP de 0 %, tandis que des certificats et un bilan de masso‑kinésithérapie relevaient des douleurs persistantes et une fatigabilité du pied. Un médecin consultant désigné judiciairement a ultérieurement proposé 3 %, sur la base d’algies vespérales persistantes et de très légères limitations fonctionnelles.

La procédure a connu un double recours initial devant des juridictions fusionnées, puis un jugement de rejet rendu le 11 décembre 2019. Un avant‑dire‑droit a précisé que l’appréciation du taux devait s’opérer à la date de consolidation, tout en permettant, à titre rétrospectif, l’usage d’éléments médicaux postérieurs. Le débat s’est donc cristallisé sur la question de savoir si, et dans quelles conditions, des données cliniques et paracliniques postérieures peuvent éclairer l’état séquellaire au jour de la consolidation.

La juridiction d’appel rappelle le cadre légal et retient une méthode d’évaluation stricte dans le temps, mais souple quant aux moyens de preuve. Elle souligne que « L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. » Elle précise encore, s’agissant du barème, qu’« Il mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. » La cour fixe in fine un taux de 3 %, en excluant tout coefficient professionnel faute de justificatifs, et énonce que « Le jugement sera donc infirmé pour fixer le taux d'IPP à 3'%. » Il convient d’exposer le sens de cette solution, puis d’en discuter la valeur et la portée.

 

Avocats en droit pénal à Paris - Lire la suite