Cour d’appel de Colmar, 11 septembre 2025. Un salarié intérimaire, affecté à l’assemblage de sièges, se blesse à l’œil en manipulant un outil de fermeture de housse. Les versions divergent sur la manœuvre et l’initiative, entre opération de retouche et geste d’ouverture hors procédure. La prise en charge au titre des risques professionnels est acquise, une rechute est reconnue, puis l’état de santé est déclaré guéri.
Après un rejet en première instance de l’action en faute inexcusable engagée contre l’employeur, l’appelante saisit la juridiction de second degré. À l’audience, une pièce nouvelle est communiquée tardivement par une partie adverse, que le juge écarte pour atteinte au contradictoire. Au fond, la formation sociale confirme l’absence de faute inexcusable, au regard des éléments factuels retenus et du document d’évaluation des risques.
Les prétentions se concentrent sur la conscience du danger allégué, l’adéquation des équipements de protection individuels, l’existence d’une formation et la défectuosité de l’outil. La substitution de l’entreprise utilisatrice dans la direction, prévue par le code, est invoquée à titre de responsabilité partagée, tout comme une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices.
La question de droit tient, d’abord, à l’articulation du principe du contradictoire dans la phase de plaidoirie et à la sanction d’une communication tardive. Elle porte, ensuite, sur la caractérisation de la faute inexcusable, définie par la conscience prévisible du danger et l’insuffisance des mesures de prévention, ainsi que sur la charge de la preuve.
La décision écarte la pièce communiquée à la plaidoirie, puis confirme l’absence de faute inexcusable. La formation rappelle que « La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ». Elle ajoute que « Il est en revanche indifférent que cette faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (…) ». Enfin, « la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, incombe à la victime ».
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