Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Colmar, chambre sociale, statue sur l’opposition à deux contraintes de cotisations sociales agricoles. Deux titres des 27 août et 30 novembre 2020, relatifs aux années 2013 à 2018, avaient été contestés. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, le 4 janvier 2023, avait prononcé la nullité des deux contraintes, invoquant des erreurs de date, des chevauchements de périodes et un volume jugé déroutant de mises en demeure.
L’organisme appelant soutenait la régularité des mises en demeure au regard des articles R.725-6 et R.725-8 du code rural et de la pêche maritime, l’indication des périodes et montants, et l’absence de grief. L’intimé n’a pas soutenu oralement ses écritures lors de l’audience d’appel réitérée après régularisation de la convocation. La cour rappelle que « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien », en sorte que, dans cette procédure, l’absence de présentation orale prive d’effet les écritures tardives.
La question posée concerne la sanction, en procédure orale d’appel, de conclusions déposées le lendemain de l’audience et non soutenues, ainsi que, subsidiairement, l’appréciation des exigences formelles des contraintes au regard des textes précités. La Cour d’appel de Colmar écarte les écritures reçues après l’audience, considère que l’intimé n’a présenté ni demandes ni moyens au sens de l’article 446-1 du code de procédure civile, puis valide les deux contraintes en infirmant intégralement le jugement.
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