Rendue par la Cour d’appel de Colmar le 11 septembre 2025, l’espèce concerne un accident du travail survenu lors d’une ronde, à proximité d’une pompe révisée quelques jours auparavant. Le salarié, brûlé par de l’acide adipique après avoir glissé dans une cuvette de rétention, recherchait la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 16 mai 2023, avait rejeté cette demande. La cour confirme le jugement déféré.

Les faits utiles tiennent à une fuite importante au sol, repérée lors d’une surveillance. Le salarié a aussitôt contacté la salle de contrôle puis s’est dirigé vers le boîtier de commande, a progressé sur le muret pour éviter la flaque et a chuté, le pied tombant dans l’acide. L’enquête interne retient une pompe remplacée par un matériel révisé quatre jours avant l’accident et un bouchon de vidange en acier oxydable, alors qu’un matériau inox était requis.

La procédure a d’abord été orientée vers le pôle social, saisi d’un recours en faute inexcusable dirigé contre l’employeur, avec intervention forcée du fournisseur. Le premier juge a débouté la victime, retenant l’absence de preuve d’une conscience du danger par l’employeur au jour des faits et l’absence d’urgence justifiant l’initiative solitaire du salarié. En appel, le salarié persiste et invoque des incidents antérieurs et postérieurs, un défaut de contrôle du matériel et un défaut de formation. L’employeur conteste en produisant les habilitations, les formations suivies et l’existence d’un arrêt à distance depuis la salle de contrôle. La cour confirme et rejette les demandes accessoires.

La question de droit portait sur la caractérisation de la faute inexcusable au sens du Code de la sécurité sociale, appréciée in abstracto, et sur l’imputation causale nécessaire. La solution, confirmative, retient l’absence d’éléments probants d’une conscience du danger par l’employeur, souligne l’intervention imprévisible et précipitée du salarié, et juge indifférents des incidents non assimilables ou postérieurs. La cour rappelle que « la faute inexcusable […] est constituée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger […] et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ». Elle précise encore que « le manquement de l’employeur doit être en relation avec le dommage » et que « la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, incombe à la victime ».

 

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