La Cour d'appel de Colmar, chambre sociale, 11 septembre 2025, statue sur l'opposabilité à l'employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre des risques professionnels, au regard des délais contradictoires de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Le cœur du litige tient à l’articulation des deux phases de quarante jours, dont trente puis dix, et à la sanction de leur éventuelle inobservation.
Les faits utiles sont sobres. À la suite d’un avis du comité compétent, la caisse a engagé la procédure de reconnaissance. L’employeur a contesté l’opposabilité, invoquant une information tardive qui l’aurait privé de deux jours sur la première phase de trente jours. La commission de recours amiable ayant été saisie en vain, le contentieux a été porté devant le tribunal.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la décision inopposable, estimant violé le contradictoire, faute pour l’employeur d’avoir bénéficié de l’intégralité des trente jours. La caisse a interjeté appel. Elle a soutenu que les contraintes de l’instruction ne permettaient pas une autre organisation et, surtout, que seul le dernier délai de dix jours conditionnait l’opposabilité, le contradictoire étant alors pleinement assuré.
La question de droit est précise. L’inobservation du seul délai initial de trente jours emporte-t-elle l’inopposabilité, ou bien cette sanction n’atteint-elle que l’ultime délai de dix jours, phase d’accès au dossier complet et d’observations finales ? La cour répond en droit que seule l’atteinte au dernier délai est sanctionnée, infirme le jugement, déclare la décision opposable, rejette les demandes sur l’article 700 et condamne l’employeur aux dépens.
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