Cour d’appel de Colmar, 11 septembre 2025. La chambre sociale statue, par arrêt rendu par défaut, sur l’appel d’un organisme d’assurance maladie contre un assuré. Le litige naît du refus d’exonérer le ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée, initialement contesté par la mère pour le compte de son fils. La commission de recours amiable avait rejeté la demande. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le recours recevable, infirmé la décision préalable et ordonné la prise en charge avec effet au 28 mars 2017, outre une indemnité procédurale. L’appelante soulève principalement l’irrecevabilité de l’action, la mère ayant agi après la majorité de l’intéressé, sans titre de représentation. Le moyen subsidiaire visait l’absence des conditions d’exonération. L’intimé, convoqué en qualité d’héritier, n’a pas comparu. La question posée tient à l’existence du droit d’agir du représentant familial après la majorité du bénéficiaire, au regard des règles de capacité et de représentation. La cour juge l’action irrecevable sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile et infirme le jugement. Elle laisse les dépens au Trésor public.

« En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable l’action exercée par une personne dépourvue du droit d’agir. » Ce considérant de principe éclaire la méthode retenue par les juges du second degré. La cour constate que l’instance a été introduite par la mère « pour le compte » d’un enfant déjà majeur, en l’absence de tout pouvoir spécifique. Elle en déduit que l’action ne pouvait prospérer, faute de qualité à représenter. La solution emporte infirmation du jugement et clôt le débat au stade de la recevabilité, sans examen du fond social.

 

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