La Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2025, statue en matière d'accidents du travail sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 %. L’organisme social avait retenu ce taux à la date de consolidation arrêtée au 30 avril 2019, à la suite d’un accident de 2011 et de deux rechutes déclarées en 2013 et 2017. Après un recours préalable infructueux, le tribunal judiciaire de Strasbourg, 21 juin 2023, a confirmé le taux et écarté la demande d’incidence professionnelle. L’appelante sollicitait la fixation du taux à 100 %, subsidiairement une mesure d’instruction. L’intimée concluait à la confirmation.
Les faits utiles tiennent à la persistance de douleurs du membre inférieur, au suivi en clinique de la douleur, et à l’apparition d’un épisode dépressif antérieur à la consolidation. La difficulté s’est cristallisée sur l’office du juge face à des avis médicaux contestés, puis sur la méthode d’évaluation au regard des critères légaux et du barème indicatif.
La procédure révèle plusieurs étapes déterminantes. Une première appréciation médicale produite en cours d’instance a été écartée par le premier juge, car non référée au barème et située à la date d’examen. Une nouvelle désignation n’a pas abouti faute de comparution. Le tribunal a néanmoins appliqué le barème par lui-même. La Cour constate l’absence d’avis médical probant, et ordonne en conséquence une expertise à fins de caractériser les lésions imputables, de les situer à la date de consolidation, d’évaluer le taux lésionnel et d’éclairer le retentissement professionnel.
La question de droit porte sur la détermination du taux d’IPP au regard de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, du barème indicatif annexé à l’article R.434-32, et de l’exigence d’une évaluation située à la consolidation. La Cour rappelle que « Le taux d'incapacité permanente est fixé conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400). » Elle souligne que le barème « ne peut avoir qu'un caractère indicatif », que les taux proposés sont « des taux moyens », et que le médecin peut s’en écarter en motivant (« il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit »). Sur ce fondement, la Cour « ORDONNE une expertise médicale » et borne la mission à l’état séquellaire consolidé, avec avis sur l’incidence professionnelle.
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