Par arrêt du 11 septembre 2025, Cour d’appel de Colmar, chambre sociale, section SB, la cour tranche un litige relatif à une pension d’invalidité. L’assuré, ancien ouvrier licencié pour inaptitude après un accident du travail, invoque des pathologies multiples rendant impossible toute reprise durable. Il soutient un taux d’incapacité supérieur aux deux tiers et sollicite une invalidité de deuxième catégorie.
Après un refus de la caisse du 30 juillet 2021, confirmé par la commission médicale de recours amiable, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté le demandeur le 2 août 2023. L’appel réitère l’argumentation médicale et ajoute des éléments socio‑professionnels, dont l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion. L’organisme de sécurité sociale conclut à la confirmation, en s’appuyant sur l’unanimité des avis médicaux recueillis et l’insuffisance du taux allégué.
La question posée tient à l’interprétation de l’exigence légale d’une réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain, au regard des pièces produites et du barème indicatif. Elle touche aussi à l’étendue des pouvoirs du juge sur la décision administrative contestée. La cour rappelle ainsi que « Il résulte des textes exactement visés par le tribunal que l’attribution d’une pension d’invalidité suppose une réduction de la capacité de travail ou de gain des deux tiers au moins, c’est‑à‑dire que l’assuré doit être hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. » Elle confirme le jugement, tout en se déclarant sans pouvoir pour « confirmer » la décision de l’organisme.
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