Par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 11 septembre 2025, la formation sociale statue sur un appel en procédure sans représentation obligatoire. Un organisme de sécurité sociale contestait l'inopposabilité, prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 août 2023, d'une prise en charge d'origine professionnelle. En appel, l'organisme sollicitait l'opposabilité de la prise en charge professionnelle, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur le fond.

L'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience fixée devant la juridiction d'appel sociale colmarienne. L'intimé a sollicité que l'appel fût réputé non soutenu, subsidiairement s'en rapportant à ses écritures déposées au fond. La question portait sur l'effet de la non-comparution de l'appelant, dans un cadre sans représentation obligatoire, lorsqu'il a toutefois produit des écritures écrites.

La cour se fonde sur une jurisprudence constante relative à l'oralité et au régime de la comparution de l'appelant. Elle affirme : « En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire ». Cette formule reprend la solution de Com., 3 mai 2016, n° 13-26662, confirmée en matière sociale par Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134. Il en déduit que « En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement ». La juridiction confirme le jugement et condamne l'appelant aux dépens d'appel, conformément à la logique attachée au non-soutien.

 

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