Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Colmar statue sur l’opposabilité, à un employeur, de la prise en charge d’un accident du travail par une caisse, au regard du déroulement contradictoire prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. L’affaire trouve son origine dans un accident survenu en mars 2021, pris en charge par décision d’août 2021.
Saisie d’un recours de l’employeur, la juridiction de premier degré, le 30 août 2023, avait jugé la prise en charge inopposable, au motif que l’information sur les dates de consultation du dossier avait été communiquée dès l’ouverture de l’instruction. En appel, la caisse soutenait que le texte fixe les modalités et les délais d’information sans imposer que celle-ci intervienne exclusivement à l’issue des investigations. L’employeur soutenait l’inverse, en invoquant une structuration binaire du texte et un risque de déloyauté procédurale.
La question portait sur la temporalité de l’information des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations prévue à l’article R. 441-8, et sur la sanction attachée à une information anticipée. La Cour d’appel de Colmar infirme, retient la régularité d’une information donnée par anticipation, et déclare la décision de prise en charge opposable à l’employeur.
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