Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Colmar, chambre sociale, statue sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts consécutifs à un accident du travail. Le litige naît d’une chute sur verglas lors d’une descente de camion, avec un certificat initial mentionnant une contracture lombaire droite et un arrêt immédiat.
Les arrêts ont été prolongés sans interruption jusqu’au 3 avril 2022, la consolidation étant fixée au 28 février 2022. Saisie d’un recours contre l’imputation de nombreux jours d’arrêt, la juridiction de première instance, par jugement du 4 octobre 2023, a limité l’imputabilité au seul intervalle du 18 janvier au 1er mars 2019, sur le fondement d’une expertise sur pièces, et a déclaré le surplus inopposable à l’employeur.
L’organisme de sécurité sociale a relevé appel, invoquant la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’existence d’arrêts ininterrompus et l’aggravation d’un état antérieur. L’employeur sollicitait la confirmation du jugement ou une nouvelle mesure d’instruction, soutenant que la lésion initiale ne pouvait justifier des arrêts prolongés.
La question posée tient à l’étendue de la présomption d’imputabilité au regard d’arrêts continus jusqu’à la consolidation, en présence d’un état antérieur décompensé, et à la charge probatoire pesant sur l’employeur. La Cour d’appel infirme le jugement, retient l’application du principe jusqu’à la consolidation, juge l’expertise hypothétique sur la cause étrangère, et déclare pleinement opposables tous les arrêts et soins jusqu’au 28 février 2022.
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