Par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre sociale, du 11 septembre 2025, la juridiction statue sur l'opposition à une contrainte de recouvrement de cotisations sociales. Un praticien indépendant, gérant d'une société de moyens et immatriculé entre 1992 et 2017, s'est vu notifier le 6 septembre 2018 une contrainte d'un montant de 60.013 euros. Celle-ci visait des périodes de 2016 non continues et l'intégralité de l'année 2017, tandis qu'aucune déclaration de revenus n'avait été effectuée pour ces exercices.
L'intéressé a formé opposition le 28 septembre 2018, avant qu'un jugement du 14 janvier 2022 n'attribue la compétence au tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social. Par jugement du 9 octobre 2023, cette juridiction a validé la contrainte tout en la rectifiant à 36.626 euros, puis l'appel a été interjeté dans le délai. Devant la cour, le cotisant invoquait la nullité de la signification au regard de l'article 648, l'absence de qualité de l'organisme, ainsi qu'une erreur de calcul. L'organisme de recouvrement sollicitait la confirmation du jugement, le paiement de la créance ramenée à 36.626 euros et l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700. La question centrale portait sur les conditions de validité de la contrainte sociale, la qualité à agir de l'organisme et la sanction des irrégularités de signification. L'arrêt appelle d'abord l'étude des fondements et du contrôle de la contrainte, puis l'appréciation de la valeur et de la portée de la solution.
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