Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Papeete statue sur la validité d’un redressement de cotisations sociales et les griefs procéduraux associés. L’espèce concerne une entreprise de gardiennage employant une vingtaine de salariés, confrontée à des difficultés ayant conduit à l’ouverture d’un redressement judiciaire le 26 février 2018. Un contrôle portant sur la période 2015 à 2019 a abouti à une lettre d’observations du 20 octobre 2021 et à l’émission d’ordres de recettes pour 2016 à 2019.
L’entreprise a assigné en 2022. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a annulé l’ensemble des ordres de recettes, retenant la forclusion pour la période antérieure au 26 février 2018 et des erreurs pour la période postérieure. L’organisme appelant a soutenu l’absence de conflit d’intérêts, la régularité du contradictoire et la possibilité d’asseoir les cotisations sur des sommes dues. Le liquidateur a invoqué notamment l’inintelligibilité des calculs, la mauvaise prise en compte de la prime d’ancienneté et l’exclusion des heures complémentaires de son assiette.
La question centrale tenait à l’assiette des cotisations en droit polynésien: sommes dues ou seules sommes effectivement versées, spécialement au regard de la prime d’ancienneté et des heures complémentaires. S’y ajoutaient des moyens procéduraux relatifs au conflit d’intérêts, à la date de fin de contrôle, au contradictoire et à la forclusion des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
La cour confirme d’abord l’absence de conflit d’intérêts: «Un avocat peut représenter une société en première instance et le liquidateur de la dite société en cause d'appel sans qu'il y ait conflit d'intérêt ou violation des règles déontologiques. Ce moyen doit être rejeté.» Elle retient ensuite la régularité du contradictoire, la forclusion acquise pour l’antérieur au 26 février 2018, et, au fond, affirme que «seules les rémunérations effectivement versées au salarié peuvent servir de base au redressement». La solution est rattachée à l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT et à l’absence d’équivalent local de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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