Cour d'appel de Dijon, chambre sociale, 11 septembre 2025. Saisie avant dire droit, la juridiction statue sur une demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée après l’ouverture des débats. Le litige de fond concernait une relation de travail, une requalification et une rupture, mais l’objet immédiat est procédural. L’appelant avait saisi, la veille de la date annoncée pour la clôture, le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer. La clôture est intervenue le 21 août 2025. L’appelant a ensuite demandé le rabat, l’intimée ne s’y opposant pas. La question posée tenait à la recevabilité d’écritures postérieures à la clôture aux fins de révocation, et à l’existence d’une cause grave justifiant cette révocation après l’ouverture des débats. La cour rappelle que, selon l’article 914-3, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats », et que, selon l’article 914-4, « Elle ne peut intervenir qu’en cas de cause grave ». Constatant un incident pendant devant le conseiller de la mise en état, elle admet la recevabilité des écritures et révoque la clôture.
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