Par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 septembre 2025, la chambre sociale statue sur la recevabilité et la nullité d’un licenciement économique dans le cadre d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. Le litige naît de fermetures de magasins intervenues en 2018 et de la contestation, en 2019, de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi. Le salarié, engagé en 2013 comme responsable de magasin, a adhéré au contrat le 17 décembre 2018, après convocation et remise d’une information sur le dispositif.

La procédure connaît plusieurs temps forts. En 2019, une juridiction civile retient l’obligation de plan pour les fermetures successives. En 2021, une juridiction d’appel confirme. En 2020, une juridiction administrative annule une autorisation de licenciement d’une salariée protégée au motif identique. En 2022, une juridiction prud’homale déclare l’action individuelle irrecevable comme prescrite. L’appel interjeté en décembre 2022 porte d’abord sur la prescription, ensuite sur la nullité et ses conséquences indemnitaires.

Deux thèses s’opposent. D’un côté, l’employeur et l’organisme de garantie invoquent la prescription annale attachée à l’adhésion au dispositif et contestent tout report. De l’autre, le salarié soutient l’existence d’une fraude ayant eu pour effet d’éluder l’obligation de plan, et donc de différer le point de départ du délai. La question juridique tient au régime du délai de l’article L.

 

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