La Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), 11 septembre 2025, tranche l'appel d'un jugement du 8 novembre 2022 du Conseil de prud'hommes de Grenoble. Le litige porte sur la prescription d'une action engagée après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle et sur la nullité d'un licenciement économique en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi. Le premier juge avait retenu la prescription annale. La juridiction d'appel constate une fraude dans le morcellement d'un même projet de fermetures, reporte le point de départ du délai et prononce la nullité du licenciement. Elle fixe une indemnité au plancher légal et déclare l'arrêt opposable au régime de garantie, dans les limites prévues par la loi.

Le salarié, embauché en 2016 à temps partiel comme premier vendeur, a été convoqué en novembre 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en décembre, la rupture intervenant à l'issue du délai légal. Parallèlement, l'employeur a conduit deux séquences de fermetures de magasins, présentées à des dates distinctes devant les institutions représentatives. Un syndicat a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble qui, le 1er juillet 2019, a jugé qu'un plan de sauvegarde s'imposait; la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le 25 novembre 2021. Le salarié a saisi le juge prud'homal le 10 février 2020 pour obtenir la nullité du licenciement, subsidiairement des dommages pour absence de cause réelle et sérieuse. L'employeur, soutenu par l'organisme de garantie, a opposé la prescription et contesté la fraude alléguée par le salarié.

La question posée est double. D'une part, il s'agit de déterminer si la connaissance ultérieure d'une fraude imputée à l'employeur reporte le point de départ du délai de l'article L.1233-67. D'autre part, la cour devait apprécier si les fermetures relevaient d'un projet unique atteignant le seuil de l'article L.1233-61, entraînant la nullité du licenciement en cas de défaut de plan. La décision retient la fraude, admet le report du délai à la date de sa révélation, constate l'obligation de plan et prononce la nullité, avec indemnisation minimale.

 

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