Cour d’appel de Grenoble, 11 septembre 2025. Un organisme de retraite et de protection sociale réclame la restitution d’un indu d’ASPA payé sur plusieurs années à un pensionné, décédé en 2021. Il invoque une perte de la condition de résidence en France depuis 2018, avec versement sur un compte ouvert en France. En première instance, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a rejeté la demande, retenant l’incertitude sur la qualité d’héritière de la personne assignée et sur la date d’installation à l’étranger. En appel, l’organisme réduit le quantum, sollicite l’autorisation de prélever sur le compte du défunt et entend engager la veuve prétendue à titre personnel. L’intimée ne comparaît pas. La question porte sur la possibilité d’obtenir la répétition de l’indu à l’encontre de l’épouse alléguée, en l’absence de preuve civile de la qualité d’héritier et d’éléments probants sur la date exacte de la perte de résidence, dans le cadre du régime du défaut en appel. La cour retient, d’une part, le cadre procédural applicable au défaut et, d’autre part, l’exigence probatoire pour diriger la créance de répétition. Elle énonce que "L'intimée n'a pas conclu est donc réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance selon les dispositions communes devant la cour d'appel de l'article 954 du code de procédure civile", puis rappelle que "Le tribunal en l'absence du défendeur comme la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont réguliers, recevables et bien fondés par application de l'article 472 du même code". Sur le fond, elle décide que "Elle dispose donc en tout état de cause d'une créance contre sa succession mais non sa veuve à titre personnel", et conclut logiquement : "Par conséquent le jugement déféré sera confirmé pour ses motifs adoptés et les motifs propres qui précèdent".

 

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