Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, statue sur une action en faute inexcusable. Elle se prononce sur l'identification du défendeur légitime lorsque l'employeur public initial a été dissous et que la compétence a été transférée.
Un salarié saisonnier, conducteur de remontées mécaniques, a déclaré en 2014 une tendinopathie, ultérieurement prise en charge au titre des maladies professionnelles. La caisse avait d'abord refusé la prise en charge pour motif administratif, avant qu'un jugement de 2018 n'impose la couverture légale.
Après une tentative de conciliation en 2020, l'intéressé a saisi en 2021 la juridiction sociale d'une action en faute inexcusable. Par jugement du pôle social de Chambéry du 10 janvier 2024, la collectivité intercommunale a été mise hors de cause et la demande rejetée.
En appel, le salarié sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant public initial, en soutenant le transfert de la dette à ses successeurs. La collectivité intercommunale conclut à la confirmation de sa mise hors de cause et conteste toute qualité pour défendre à une telle action.
La question posée tient au périmètre du défendeur nécessaire à l'action prévue par l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. Plus précisément, l'action peut-elle être dirigée contre la collectivité ou l'EPIC repreneurs de la compétence, après dissolution de l'employeur public initial?
La cour rappelle le principe selon lequel « la victime d'un accident du travail ne peut agir en reconnaissance d'une telle faute que contre son employeur ». Constatant l'absence dans la cause de l'employeur ou de ses représentants, elle déclare les demandes irrecevables et confirme la mise hors de cause.
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